La définition du co-emploi
Par un arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation revient sur les éléments constitutifs d’une situation de co-emploi.
Depuis l’arrêt Molex de 2014, hors l’existence d’un lien de subordination, la reconnaissance d’une situation de co-emploi nécessitait de démontrer qu’il existait entre la société mère et sa filiale une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale.
La haute juridiction retient désormais que c’est la seule perte d’autonomie d’action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d’une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d’un co-emploi.
Cass. Soc. 25 novembre 2020, n°18-13.769
L’indemnisation du préjudice pour rupture du contrat dans des circonstances vexatoires
La Cour de cassation vient de rappeler que « même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ».
Ainsi, un salarié peut obtenir devant la juridiction prud’hommale une indemnisation en raison du préjudice qu’il a subi du fait des circonstances vexatoires de son licenciement alors même que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 16 décembre 2020, no 18-23.966
Egalité de traitement et avantages conventionnels prévus rétroactivement
Il y a plus d’une dizaine d’années, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel une convention ou un accord collectif peut contenir des stipulations à caractère rétroactif, si celles-ci sont favorables au salarié.
Dernièrement, s’est posé la question de savoir si un salarié dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la date d’entrée en vigueur d’un accord collectif prévoyant des avantages rétroactifs peut en bénéficier.
La Chambre sociale répond positivement puisque cette application rétroactive ne peut priver les salariés de droits qu’ils tiennent du principe d’égalité de traitement.
Cass. Soc. 13 janvier 2021, n°19-20.736
Juliette Epis
Responsable juridique Groupe Fed